Le régime des artistes auteurs étant assimilé au régime des salariés dans ses mécanismes de perception de cotisations, les diffuseurs des œuvres artistiques doivent s’acquitter d’une contribution qui s’élève à 1,1% soit du chiffre d’affaires ou de la commission, soit des rémunérations de l’artiste hors TVA.
Ces obligations sont indépendantes des charges sociales salariales ou patronales que verse par ailleurs le diffuseur en tant que travailleur indépendant ou employeur.
Diffuseurs d'œuvres photographiques
Toute personne physique ou morale (sauf les particuliers) dont le siège social est en France et qui, en contrepartie d’une œuvre artistique dont elle tire parti dans le cadre de ses activités (diffusion d’une photographie par exemple) ou en contrepartie du droit d’exploitation commercial de l’œuvre originale, verse une rémunération à :
• Un artiste français ou étranger, domicilié fiscalement ou non en France, inscrit ou non au régime des artistes auteurs ;
• Ses ayants droit ;
• Ou à une société d’auteurs habilitée à percevoir les droits d’auteur pour l’artiste ou ses ayants droit.
L’Etat et les collectivités publiques sont aussi considérés comme diffuseurs pour toutes les commandes et acquisitions d’œuvres graphiques et plastiques ou droits d’exploitation donnant lieu à une rémunération versée à l’artiste, à ses ayants droit ou à une société d’auteurs.
QUI EST EXCLU DE CE DISPOSITIF DE CONTRIBUTION ?
• Les personnes physiques ou morales qui rémunèrent un tiers et non l’artiste ou ses ayants droit en contrepartie d’une œuvre graphique et plastique ;
• Les sociétés résidant à l’étranger ;
• Les particuliers qui versent une rémunération en contrepartie d’une œuvre graphique et plastique et la conserve pour leur usage personnel ;
• Les artistes qui rétrocèdent des honoraires à un confrère ;
• Les diffuseurs qui contribuent sur le chiffre d’affaires ou sur la commission (pour leur activité de commerce d’art exclusivement).
Sources : https://www.secu-artistes-auteurs.fr/diffuseur/le-regime-social/quest-ce-quun-diffuseur
Code de la Sécurité sociale : articles L382-4 , R382-2 et R382-17